Advertisement
Chaque pension ne pourra s’élever au-delà de 200 fr. par année; elle ne sera accordée qu’en cas de retraite et après trente années de service comme postillon en rang.
Seront néanmoins admis à la pension, quelle que soit la durée de leur service, les postillons en rang qui, dans l’exercice de leur état, auroient été estropiés de manière à ne pouvoir gagner leur vie.
Advertisement