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Le Directoire exécutif est également autorisé à régler la position, le nombre des relais et leurs distances respectives, même celles de faveur, eu égard aux localités difficiles et à l’étendue des communes.
Les distances de faveur ne pourront s’élever au-delà d’une demi-poste pour les communes de quatre-vingt mille habitans et au-dessus, et au-delà d’un quart de poste pour celles au-dessous, et qui en seroient jugées susceptibles.
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