Advertisement
C’est surtout, à sa gloire, et c’est la meilleure partie de ses œuvres, aux réformes de législation et d’administration que Voltaire s’est appliqué avec ardeur. Les principales réformes qu’il a demandées dans cet ordre sont: une meilleure perception des impôts;--l’abolition des douanes intérieures;--l’unité de la législation;--la proportion des peines aux délits;--l’abolition de la procédure secrète;--l’abolition de la torture;--l’abolition de la confiscation des biens des condamnés;--l’interdiction des arrestations arbitraires;--l’abolition de la peine de mort;--la suppression de quelques droits seigneuriaux.
Pour ce qui est de la perception des impôts, Voltaire n’a eu qu’à développer, et il l’a fait très brillamment de cent manières, la page magistrale de Montesquieu: «Qu’est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la _ferme_ ou de la _régie_ des tributs?--La régie est l’administration d’un bon père de famille qui lève _lui-même_ avec économie et avec ordre des revenus. Par la régie, le prince est le maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie il épargne à l’État les profits immenses des fermiers qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la régie il épargne aux peuples le spectacle des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe par peu de mains; il va directement au prince _et par conséquent revient plus promptement au peuple_. Par la régie le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des fermiers qui montrent un avantage présent dans des règlements funestes pour l’avenir. Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince lui-même: il n’est pas législateur; mais il le force à donner des lois... L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les traitants.»
Voltaire a répété cela pendant une vingtaine d’années, avec moins de force que Montesquieu, mais avec une verve et une variété admirables. Il faut lire, sur cette affaire, l’_Homme aux quarante écus_, et le petit poème intitulé _les Finances_. On sait, du reste, que Voltaire, bienfaiteur une fois de plus du pays qu’il habitait, avait réussi à faire mettre «en régie» le district de Gex, après indemnité payée aux financiers.
Il a poursuivi l’abolition des douanes intérieures avec la même énergie et la même persévérance: «Pourquoi les provinces de ce royaume furent-elles toujours réputées étrangères l’une à l’autre, de sorte que les marchandises de Normandie, transportées par terre en Bretagne, payent des droits comme si elles venaient d’Angleterre? Pourquoi n’est-il pas permis de vendre en Picardie le blé recueilli en Champagne sans une permission expresse, comme on obtient à Rome pour trois jules la permission de lire les livres défendus?...»
«Vous voyagez dans une province de cet empire et vous achetez des choses nécessaires à la vie, au vêtir, au manger, au boire, au coucher. Passez-vous dans une autre province: on vous fait payer des droits pour toutes ces denrées comme si vous veniez d’Afrique. Vous en demandez la raison; on ne vous répond pas, ou si l’on daigne vous parler, on vous répond que vous venez d’une province _réputée étrangère_; et que par conséquent il faut payer, pour la commodité du commerce. Vous cherchez en vain à comprendre comment des provinces du royaume sont étrangères au royaume... J’admirai ce régime...»
L’unité de la législation ne lui paraissait pas moins à désirer que l’unité économique du royaume. «Cent quarante coutumes!» répétait-il sans cesse, et «cent quarante-quatre mesures différentes!»--«Je ne fus pas moins surpris lorsque je rencontrai un plaideur au désespoir, qui m’apprit qu’il venait de perdre au delà du ruisseau le plus prochain le même procès qu’il avait gagné la veille en deçà. Je sus par lui qu’il y a dans le pays autant de codes différents que de villes. La conversation excita ma curiosité. «Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a rien de réglé. Les droits, les coutumes, les lois, les rangs, les prééminences, tout y est arbitraire, tout y est abandonné à la prudence de la nation...»
La jurisprudence est, du reste, en France, «dans un véritable chaos».--«Vous y ferez voir, écrit Voltaire à M. Servan, combien la jurisprudence est incertaine en France. Concevez-vous rien de plus ridicule qu’un promoteur ou un official? [homme d’église qui fait dans la juridiction ecclésiastique ce que le procureur du roi fait dans la juridiction laïque.] Mais, en vérité nous avons des juridictions encore plus étonnantes, des tribunaux pour les greniers à sels, des cours supérieures pour le vin et pour la bière, un auguste sénat pour juger si les fermiers généraux doivent fouiller dans la poche des passants, sénat qui fait presque autant de bien à la nation que les quatre-vingt mille commis qui la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de l’État que de droits équivoques et que d’incertitudes! Les Pairs sont-ils admis dans le Parlement ou le Parlement est-il admis dans la Cour des Pairs? Le Parlement est-il substitué aux États généraux? Le Conseil d’État est-il en droit de faire des lois sans le Parlement? Le Parlement...»
«Nos petits-enfants s’étonneront que la France ait été composée de provinces devenues, par la législation même, ennemies les unes des autres. On ne pourra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de lois en changeant de chevaux de poste; on perd au delà du Rhône un procès qu’on gagne en deçà. On accorde le secours d’un avocat à un banqueroutier évidemment frauduleux, et on le refuse à un homme accusé d’un crime équivoque. Si un homme qui a reçu un assigné pour être ouï est absent du royaume et s’il ignore le tour qu’on lui joue, on commence par confisquer son bien...»
* * * * *
Dans la législation criminelle, Voltaire réclama avant tout la proportion des peines aux délits, comme Beccaria, son maître en ceci, et non pas son élève, comme on l’a cru; car le _Traité des délits et des peines_ est antérieur aux campagnes de Voltaire sur ce sujet. Il faut songer qu’à cette époque la peine de mort était prodiguée. On punissait de mort non seulement le sacrilège, et cela sur les textes les plus obscurs, remontant à saint Louis, ou sur des textes du temps de Louis XIV se rapportant au sortilège et non au sacrilège; mais encore l’infanticide, même par simple manque de soins; mais encore le vol domestique, et une servante fut exécutée pour avoir dérobé trois douzaines de serviettes[19]; mais encore le manquement aux règles de l’abstinence; et un hobereau de Franche-Comté fut exécuté pour avoir mangé un cuissot de chevreuil un vendredi.
[19] L’histoire de la «Pie voleuse» est l’histoire d’une servante exécutée à Rouen pour l’inculpation d’avoir volé des couverts d’argent qu’une pie avait dérobés.
Montesquieu avait, comme on sait, déjà protesté contre la prodigalité de la peine de mort, et réclamé, lui bien avant Beccaria, la proportion de la peine au délit: «Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles, parce qu’il est essentiel qu’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dans la peine.» (_Esprit_, VI, 16.)
Voltaire demanda sans cesse un adoucissement du code pénal ou plutôt des coutumes pénales; car le code sur ce point était un fouillis, comme sur les autres. «Le meilleur usage établi en Prusse comme dans toute l’Allemagne et en Angleterre, est qu’on n’exécute personne sans la permission expresse du souverain. Cette coutume était établie autrefois en France. On est un peu trop expéditif chez nous. On y roue les gens de broc en bouche, avant que le voisinage même en soit informé; et les cas les plus graciables échappent à l’humanité du souverain.»
L’obligation de motiver les arrêts serait au moins une bonne précaution. «La France est le seul pays où les arrêts ne soient pas motivés. Les Parlements crient contre le despotisme; mais ceux qui font mourir les citoyens sans dire pourquoi sont assurément les plus despotiques de tous les hommes.»
* * * * *
La procédure criminelle surtout a appelé l’attention de Voltaire, et il a signalé tout ce qu’elle avait d’arbitraire, d’injuste et d’intentionnellement dangereux pour l’accusé. Suivons l’accusé dans le cours de son affaire. D’abord il peut être arrêté arbitrairement en dehors de toute formalité protectrice, par simple caprice du procureur du roi et sans que celui-ci soit obligé, au moins, de le faire juger dans un délai déterminé. Voltaire proteste: «La loi qui permettrait d’emprisonner un citoyen sans information préalable et sans formalité juridique serait tolérable dans un temps de trouble et de guerre; elle serait tyrannique et tortionnaire en temps de paix.»
Ensuite l’accusé est interrogé secrètement. Voltaire proteste: «Chez les Romains tous les procès s’instruisaient publiquement. Cette noble jurisprudence est en usage en Angleterre.»--«Est-ce à la justice à être secrète? Il n’appartient qu’au crime de se cacher. C’est la jurisprudence de l’Inquisition.»--«Plonger un homme dans un cachot, l’y laisser seul en proie à son angoisse et son désespoir, l’interroger seul quand sa mémoire doit être égarée par les angoisses de la crainte et du trouble entier de la machine, n’est-ce pas attirer un voyageur dans une caverne de voleurs pour l’y assassiner? En Angleterre, île fameuse par tant d’atrocités et par tant de bonnes lois, les jurés étaient eux-mêmes les avocats de l’accusé. Depuis le temps d’Edouard VI, ils aidaient sa faiblesse, ils lui suggéraient toutes les manières de se défendre. Mais, sous le règne de Charles II, on accorda le ministère de deux avocats à tout accusé, parce qu’on considéra que les jurés ne sont juges que du fait et que les avocats connaissent mieux les pièges et les évasions de la jurisprudence. En France le code criminel paraît dirigé pour la perte des citoyens, en Angleterre pour leur sauvegarde.»
Est-ce tout? Non. Les témoins aussi sont interrogés secrètement. Voltaire proteste: «Chez les Romains les témoins étaient entendus publiquement, en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine. Chez nous tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend les témoins l’un après l’autre. Cette procédure, établie par François Ier, fut autorisée par l’ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule en fut la cause. On s’était imaginé, en lisant le code, _de testibus_, que ces mots «_testes intrare judicii secretum_» signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. _Secretum_ signifie simplement le cabinet du juge. _Intrare secretum_, pour dire parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.»
Et quelles précautions on semble avoir prises pour que le témoin ne dise absolument que ce que le juge désire qu’il dise! «Les déposants sont, pour l’ordinaire, des gens de la lie du peuple et à qui le juge, enfermé avec eux, peut faire dire ce qu’il voudra.» Mais il y a bien plus: «ces témoins sont entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui s’appelle _récolement_. Et si, après ce récolement, ils se rétractent dans leurs dépositions ou s’ils les changent... ils sont punis comme faux témoins. De sorte que, lorsqu’un homme d’un esprit simple et ne sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendu le juge ou que le juge l’a mal entendu, révoque, par un principe de justice, ce qu’il a dit, il est puni comme un scélérat, d’où il suit qu’il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d’être traité en faux témoin.»
Montesquieu avait déjà indiqué que la procédure secrète tenait au gouvernement despotique, en était une forme et avait comme marché du même progrès que lui: «Les duels avaient introduit une forme de procédure publique. L’attaque et la défense étaient également connues. «Les témoins, dit Beaumanoir, doivent dire leur témoignage devant tous.» Le commentateur Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens et de quelques vieux procès écrits à la main qu’anciennement en France les procès se faisaient publiquement et dans une forme non guère différente des jugements publics des Romains... Dans la suite il s’établit une forme de procéder toute secrète. Tout était public, tout devient caché: les interrogations, les informations, les récolements, les confrontations, les conclusions de la partie publique; et c’est l’usage d’aujourd’hui. _La première forme de procéder convenait au gouvernement d’alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui à été établi depuis..._» (_Esprit_, XXVIII, 34.)
Le prévenu ainsi interrogé, ainsi accusé presque forcément par les témoins même favorables à lui, va subir encore un interrogatoire, destiné à le forcer à se reconnaître coupable. Cet interrogatoire, c’est la «question» ordinaire et extraordinaire; c’est la torture. Elle est abolie en Prusse depuis 1745, en Angleterre depuis le commencement du XVIIIe siècle, en Russie, en Autriche, en Hesse depuis quelque temps; mais elle fleurit en France merveilleusement. Montesquieu l’a flétrie en termes éloquents: «Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi... l’on juge que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime: la loi a confiance en la mère comme si elle était la pudicité même. Mais la _question_ contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation très policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature. Les citoyens d’Athènes ne pouvaient être mis à la question, excepté dans le crime de lèse-majesté. Quant aux Romains, la loi fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissaient de la _question_, si ce n’est dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique que je n’ose en parler à présent. _J’allais dire qu’elle pourrait convenir dans les gouvernements despotiques_, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement. J’allais dire que les esclaves chez les Grecs et les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.»
Montesquieu l’a donc flétrie. Ç’a été en vain. Dès 1670, Pussort et Lamoignon ont reconnu que la question était inutile; vingt philosophes, moralistes, jurisconsultes l’ont condamnée, c’est à savoir Cicéron, Quintilien, Ulpien, Saint Augustin, Montaigne, Charron, La Bruyère, Racine, La Roche-Flavin dans son ouvrage sur les _Parlements de France_[20], le jésuite Spée dans ses _Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_[21]. Mais tout cela n’a fait que blanchir, et la torture est en singulier honneur au pays de France. On torture à Paris à l’eau et aux brodequins. On torture à Rennes en serrant le pouce ou une jambe du patient avec des machines de fer appelées valets, ou en lui brûlant méthodiquement les pieds devant le feu; on torture à Besançon en liant les bras du patient derrière son dos et en le hissant en l’air à l’aide d’une poulie par une corde attachée aux bras liés, ou encore en attachant aux orteils de chaque pied du patient un gros poids de fer ou de pierre, et en élevant en l’air le patient ainsi accommodé; car il y a en France une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans la loi.
[20] «Il est très véritable que c’est une dangereuse invention que celle des géhennes; il semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité, car celui qui les fait souffrir cache la vérité et celui aussi qui ne peut les souffrir. Car pourquoi la douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est qu’elle ne me forcera à dire ce qui n’est pas? Et, au rebours, si celui qui n’a pas fait ce de quoi on l’accuse est assez patient pour supporter ces tourments, pourquoi ne le sera celui qui l’a fait, un si beau guerdon lui étant proposé? Pour dire vrai, c’est un moyen plein d’incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir de si grandes douleurs? _Etiam mentientes cogit mentiri dolor._ D’où il advient que celui que le juge a géhenné pour ne le faire mourir innocent, il le fait mourir innocent et géhenné.»
[21] «Tous les jours des accusés placés dans les angoisses du chevalet avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis et aiment mieux encourir le dernier supplice que de continuer à endurer la torture. J’ai vu les hommes les plus robustes me déclarer qu’il n’y a pas de crime dont ils ne fussent disposés à s’accuser pour se dérober à de telles douleurs, et que, plutôt que d’être remis à la question, ils aimeraient mieux subir mille morts».--Spée de Laugenfeld (1591-1635), né à Kesserwerth, près Dusseldorf, entré dans la Compagnie de Jésus en 1610, poète lyrique très distingué. Son livre _Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_, comme son sous-titre l’indique, est surtout dirigé contre les procès de sorcellerie et toute la législation relative aux sorciers et magiciens, législation dont Spée poursuivit l’abolition pendant toute sa vie. Il contient, comme épisode, tout un traité contre la torture.
Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. «La loi, dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et on leur inflige, dans l’incertitude où l’on est de leur crime, un supplice beaucoup plus affreux que la mort qu’on leur donne quand on est certain qu’ils la méritent.»--«On ne rencontre dans les livres qui tiennent lieu de code en France que ces mots affreux: question préparatoire, question provisoire, question ordinaire, question extraordinaire, question avec réserve de preuves, question sans réserve de preuves, question en présence de deux conseillers, question en présence d’un médecin, question en présence d’un chirurgien, question qu’on donne aux femmes et aux filles pourvu qu’elles ne soient pas enceintes. Il semble que tous ces livres aient été composés par le bourreau; on est bien surpris de trouver dans ce code d’horreur une lettre du chancelier d’Aguesseau, du 4 janvier 1734, dans laquelle sont ces propres termes: «Ou la preuve du crime est complète, ou elle ne l’est pas. Au premier cas il n’est pas douteux qu’on doive prononcer la peine portée par les ordonnances; mais dans le second cas il est aussi certain qu’on ne peut ordonner que la question ou un plus ample informé.»--Quel est donc l’empire du préjugé, illustre chef de la magistrature? Quoi! vous n’avez pas de preuves, et vous punissez pendant deux heures un malheureux par mille morts!... Vous savez assez que c’est un secret sûr pour faire dire tout ce qu’on voudra à un innocent qui aura des muscles délicats et pour sauver un coupable robuste... Est-il possible qu’il vous soit égal d’ordonner ou des tourments affreux ou un plus ample informé? Quelle épouvantable et ridicule alternative!...»
«La torture, qu’aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais»--(c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont hérité; mais Voltaire ne peut pas se figurer qu’il y ait eu des coutumes barbares avant l’avènement du Christianisme)--«a paru aux jurisconsultes compatissants et sensés pire que la mort... Elle a été abolie en Angleterre et dans une partie de l’Allemagne; elle est depuis peu proscrite dans un empire de plus de deux mille lieues [Russie], et s’il n’y a pas plus de crimes dans ces pays que parmi nous, c’est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits qu’on croit prévenir par elle et qu’on ne prévient pas...»
«J’ai toujours présumé que la question, la torture, avait été inventée par des voleurs qui étaient entrés chez un avare, et n’y ayant pas trouvé son trésor, lui firent subir mille tortures jusqu’à ce qu’il le leur découvrît... Il est aussi absurde d’infliger la torture pour parvenir à la connaissance d’un crime qu’il était absurde autrefois d’ordonner le duel pour juger un coupable; car souvent le coupable était vainqueur, et souvent le coupable vigoureux résiste à la question, tandis que l’innocent débile y succombe.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire admet la torture et la question ordinaire et extraordinaire, et, comme on le pense bien, c’est le cas de lèse-majesté. Il est là-dessus de l’avis des rois, et même il est un peu plus royaliste que le roi, car Catherine Il abolit la torture même dans le cas qui l’intéressait personnellement. Lorsque l’Impératrice-reine demanda sur cet objet l’avis des jurisconsultes les plus éclairés de ses États, celui qui proposa d’abolir la torture crut qu’il était honnête de soutenir que les seuls cas pour lesquels elle pût être conservée étaient les cas de lèse-majesté. L’Impératrice lut son mémoire et abolit la torture sans aucune réserve.
Frédéric II était partisan de cette exception, mais, chose curieuse, pour les États républicains. «La torture, écrit-il dans sa lettre du 11 octobre 1777 à Voltaire, nous l’avons abolie et il y a plus de trente ans que l’on n’en fait plus usage; mais dans les États républicains il y aura peut-être quelque exception à faire pour les cas qui sont des crimes de haute trahison: comme, par exemple, s’il se trouvait à Genève des citoyens assez perfides pour former un complot avec le roi de Sardaigne pour lui livrer leur patrie. Supposé qu’on découvrît un des coupables et qu’il fallût s’éclaircir nécessairement de ses complices pour trancher la racine de la conjuration, dans ce cas je crois que le bien public voudrait qu’on donnât la question au délinquant.»
Voltaire, bien avant cette lettre, a toujours été de l’avis de Frédéric II, en étendant cette opinion à tous les crimes contre la sûreté de l’État: «J’oserais croire qu’il n’y a qu’un seul cas où la torture paraît nécessaire: et c’est l’assassinat de Henri IV, l’ami de notre république[22], l’ami de l’Europe, celui du genre humain. Le crime de sa mort perdait la France, exposait nos provinces, troublait vingt États. L’intérêt de la terre était de connaître les complices de Ravaillac.»
[22] Voltaire, dans le _Prix de la justice et de l’humanité_, feint que l’auteur de ce traité est un citoyen de la Suisse.
«La torture... ne doit être réservée que pour les Châtel et les Ravaillac, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les complices...»
«Si l’on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Châtel, à des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s’agit de la vie d’un roi et du salut de tout l’État...»
On objectera que toutes les raisons données par Voltaire contre la torture en cas ordinaire s’appliquent au cas de lèse-majesté, et que l’on risque tout autant, en torturant les complices supposés de Damiens, de faire périr des innocents qu’en torturant les complices présumés de La Barre ou de Martin. Voltaire est trop intelligent pour n’avoir pas vu la contradiction; mais il répondrait sans doute que dans le cas de lèse-majesté, il s’agit moins de trouver des complices que d’en inventer, pour frapper un plus grand nombre d’ennemis du gouvernement, pour «trancher la racine de la conjuration», comme dit Frédéric, et pour inspirer une terreur salutaire aux hommes qui ont d’autres idées que le prince; et cela est tout à fait dans les maximes de Voltaire, de la royauté et, du reste, de tout gouvernement.
Voilà donc l’accusé arrêté arbitrairement, interrogé secrètement, chargé par des témoins qui ne peuvent guère qu’exprimer la pensée du juge, convaincu par les aveux que la torture lui a arrachés. Il est exécuté. Le plus souvent il était innocent.
Mais si, sachant ce qui l’attend presque nécessairement, il se dérobe par la fuite à une procédure si dangereuse, que lui arrive-t-il? Il est condamné «par défaut», et sans doute il n’est pas puni en sa personne, mais ses biens sont confisqués. «L’accusé, en fuyant, s’expose à être condamné, _soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas été_.--Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné si le crime n’était pas clairement prouvé; mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire: ils ont osé dire que la fuite de l’accusé était une preuve de crime, que le mépris qu’il marquait pour la justice en refusant de comparaître méritait le même châtiment que s’il était convaincu. Ainsi, suivant la secte de jurisconsultes que le juge aura embrassée, l’innocent sera absous ou condamné... Sous le règne de Louis XIV, on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matière civile par défaut, quand la demande n’est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n’est point dit que, faute de preuves, l’accusé sera renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu’un homme à qui l’on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit avérée; mais s’il s’agit de la vie, c’est une controverse au barreau de savoir si l’on doit condamner le contumax _quand le crime n’est pas prouvé_! Et la loi ne résout pas la difficulté!»
Voilà donc un innocent, qui a eu peur de ne pas être reconnu pour tel, condamné et ses biens confisqués. La confiscation, même pour les condamnés jugés contradictoirement, même pour les criminels les plus incontestablement criminels, est encore une monstruosité. Elle punit les enfants des fautes des pères, ce qui est peut-être théologique, mais non point juste aux yeux de la raison purement humaine. Par suite de cette règle épouvantable, reçue au barreau: «Qui confisque le corps confisque les biens», la famille d’un suicidé est condamnée à mourir de faim; la famille d’un homme condamné aux galères pour avoir donné asile à un prédicant protestant est condamnée à mourir de faim; la famille d’un homme envoyé aux mêmes galères pour avoir écouté un mauvais sermon dans une caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une loi introduite dans la République romaine par Sylla. «Une rapine inventée par Sylla» pour soudoyer ses sicaires «n’était peut-être pas un exemple à suivre».
La confiscation est, en France, un privilège de certaines provinces. Elle n’est point admise dans les pays de droit romain, le ressort du Parlement de Toulouse excepté. Elle n’est point admise complètement dans certains pays de droit coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou, Bretagne, où, au moins, elle respecte les immeubles. Elle était en vigueur autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent quand ils y furent les maîtres. «Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes, tant il est vrai que la jurisprudence française a été établie au hasard, comme on bâtit les chaumières dans un village.»
Montesquieu avait déjà dit: «Dans les États modérés... les confiscations rendraient la propriété des biens incertaine. Elles dépouilleraient les enfants innocents. Elles détruiraient une famille lorsqu’il ne s’agirait que de punir un coupable. Dans les républiques elles feraient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’âme, en privant un citoyen de son nécessaire physique...»
La confiscation injuste, tyrannique, meurtrière d’innocents, doit être abolie.
Remarquez, ce que Voltaire ne remarque point, parce que cela le conduirait à des conclusions qui ne seraient pas de son goût, que la confiscation était une chose horrible sous l’ancien régime, mais atténuée cependant par la séparation des pouvoirs. A qui va le bien confisqué? A l’État. Mais le juge de l’ancien régime, le juge indépendant, de par l’infâme vénalité, n’a aucun intérêt à enrichir l’État, à enrichir le roi. Il ne cherche donc pas à trouver des coupables pour confisquer leurs biens. Supposez, au contraire, que le juge ne soit qu’un fonctionnaire du gouvernement. Tout gouvernement a intérêt à confisquer tout ce qu’il peut, d’abord pour s’enrichir, ensuite pour punir ses ennemis, ensuite pour les appauvrir et les affaiblir en les appauvrissant. Donc le juge qui sera un simple agent du gouvernement, pour obtenir ses faveurs, cherchera des riches à dépouiller, et pour les dépouiller les soupçonnera coupables, les verra coupables, les condamnera comme coupables, le tout inconsciemment et de la meilleure foi du monde. Tout homme riche ou à l’aise sera donc supposé coupable, et, du reste, sollicité, attiré, encouragé à l’être, pour devenir une proie. Sous la Révolution, dans les villages, comme les biens des émigrés étaient confisqués, que faisait-on? Par des vexations méthodiques on forçait le hobereau à émigrer, encore qu’il ne le voulût nullement, et puis, quand il avait émigré, on confisquait son bien comme bien d’émigré. Autant en ferait la magistrature si la confiscation était établie. Les gouvernements modernes, en possession d’une magistrature dévouée, et qui ne peut être que dévouée, auront sans doute l’idée de rétablir la confiscation comme moyen d’augmenter leurs ressources, de niveler les trop grosses fortunes, d’appauvrir et d’affaiblir leurs ennemis, toutes choses qui sont dans les vues ordinaires des gouvernants.
Enfin Voltaire, sans insister beaucoup sur ce point, a réclamé quelquefois l’abolition de la peine de mort. «On a dit, il y a longtemps, qu’un homme pendu n’est bon à rien... Il ne s’agit pas ici de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet est de servir le public, et sans doute un homme dévoué pour tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondations par des digues ou à creuser des canaux qui facilitent le commerce, ou à dessécher des marais empestés, rend plus de services à l’État qu’un squelette branlant à un poteau ou plié en morceaux sur une roue de charrette.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire réclame éloquemment la peine de mort: c’est le cas où quelqu’un commet le crime de n’être pas de son avis. Il l’a réclamée sans hésitation contre Jean-Jacques Rousseau dans ses _Sentiments des citoyens_ (1764), qui se terminent ainsi: «Il suffit de l’avertir que la ville qu’il [Rousseau] veut troubler, le désavoue avec horreur. S’il a cru que nous tirerions l’épée pour le roman d’_Émile_, il peut mettre cette idée dans le nombre de ses ridicules et de ses folies. Mais il faut lui apprendre que, si l’on châtie légèrement un romancier impie, _on punit capitalement un vil séditieux_.»--Le gouvernement de philosophes qu’a toujours rêvé Voltaire aurait certainement aboli la peine de mort, en la réservant uniquement aux écrivains qui auraient critiqué ses actes, ce qui n’a rien que de naturel.
Voltaire a résumé, en quelque sorte, toutes ses campagnes contre la mauvaise législation, la mauvaise jurisprudence et les mauvaises mœurs judiciaires de son temps dans la jolie page suivante:
«... _André Destouches_: Bravo! Et votre jurisprudence est-elle aussi parfaite que le reste de votre administration?--_Croutef_: Elle est bien supérieure. Nous n’avons point de lois; mais nous avons cinq ou six mille volumes sur les Lois. Nous nous conduisons d’ordinaire par des coutumes; car on sait qu’une coutume, ayant été établie par le hasard, est toujours ce qu’il y a de plus sage. Et, de plus, chaque coutume ayant nécessairement changé dans chaque province, comme les habillements et les coiffures, les juges peuvent choisir à leur gré l’usage qui était en vogue il y a quatre siècles ou celui qui régnait l’année passée; c’est une variété de législation que nos voisins ne cessent d’admirer; c’est une fortune assurée pour les praticiens, une ressource pour tous les plaideurs de mauvaise foi et un argument infini pour les juges qui peuvent, en sûreté de conscience, décider des causes sans les entendre.--_André Destouches_: Mais pour le criminel, vous avez du moins des lois constantes?--_Croutef_: Dieu nous en préserve! Nous pouvons condamner au bannissement, aux galères, à la potence, ou renvoyer hors de cour, selon que la fantaisie nous en prend. Nous nous plaignons quelquefois du pouvoir arbitraire de Monsieur le barcalon [premier ministre]; mais nous voulons que tous nos jugements soient arbitraires.--_André Destouches_: Cela est juste. Et de la question, en usez-vous?--_Croutef_: C’est notre plus grand plaisir. Nous avons trouvé que c’est un secret infaillible pour sauver un coupable qui a les muscles vigoureux, les jarrets forts et souples, les bras nerveux et les reins doubles, et nous rouons gaiement tous les innocents à qui la nature a donné des organes faibles. Voici comment nous nous y prenons, avec une sagesse et une prudence merveilleuses. Comme il y a des demi-preuves, c’est-à-dire des demi-vérités, il est clair qu’il y a des demi-innocents et des demi-coupables. Nous commençons donc par leur donner une demi-mort; après quoi nous allons déjeuner; ensuite vient la mort tout entière, ce qui nous donne dans le monde une grande considération, qui est le revenu du prix de nos charges.--_André Destouches_: ... Apprenez-moi ce que deviennent les biens des condamnés?--_Croutef_: Les enfants en sont privés; car vous savez que rien n’est plus équitable que de punir tous les descendants d’une faute de leur père...» André Destouches, qui était un peu distrait, comme tous les musiciens, répondit au Siamois que la plupart des airs qu’il venait de chanter lui paraissaient un peu discordants... Mais Croutef continua en ces termes: «... C’est dans cette partie que nous excellons. Par exemple il y a mille circonstances où une fille étant accouchée d’un enfant mort, nous réparons la perte de l’enfant en faisant pendre la mère, moyennant quoi elle est manifestement hors d’état de faire une fausse couche... Si une pauvre servante s’est approprié maladroitement trois ou quatre pièces de cuivre qui étaient dans la cassette de sa maîtresse, nous ne manquons pas de tuer cette servante en place publique: premièrement de peur qu’elle ne se corrige; secondement afin qu’elle ne puisse donner à l’État des enfants en grand nombre, parmi lesquels il s’en trouverait peut-être un ou deux qui pourraient voler trois ou quatre pièces de cuivre ou devenir de grands hommes; troisièmement parce qu’il est juste de proportionner la peine au crime et qu’il serait ridicule d’employer dans une maison de force à des travaux utiles une personne coupable d’un forfait si énorme.»
* * * * *
Voltaire n’a pas été moins bien inspiré en réclamant l’institution des «juges de paix» si naturelle et si excellente qu’il semble qu’elle ait existé de tout temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle: «La meilleure loi, le plus excellent usage, le plus utile que j’aie jamais vu, c’est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l’un contre l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal des _conciliateurs_, appelés _faiseurs de paix_. Si les parties arrivent avec un avocat ou un procureur, on fait d’abord retirer ces derniers, comme on ôte le bois d’un feu qu’on veut éteindre. Les _Faiseurs de paix_ disent aux parties: «Vous êtes de grands fous, de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons vous accommoder sans qu’il vous en coûte rien.» Si la rage de la chicane est trop forte chez ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le temps adoucisse les symptômes de leur maladie. Ensuite les juges les envoient chercher une seconde et une troisième fois. Si leur folie est incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne au fer des chirurgiens des membres gangrenés: alors la justice fait sa main. Il n’est pas nécessaire de faire ici de longues déclarations ni de calculer ce qui en reviendrait au genre humain si cette loi était adoptée.»
* * * * *
Telles sont les principales réformes, dans l’ordre administratif et dans l’ordre judiciaire, que Voltaire a préconisées. Ajoutons, puisque cette question a été, et à juste titre, d’une très grande importance aux débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le droit de chasse: «Vous n’entendez pas ici [en Angleterre] parler de haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres d’un citoyen, lequel n’a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur son propre champ.»
CHAPITRE XI
CONCLUSIONS.
Comme on le savait, mais comme on le voit maintenant avec plus de précision peut-être, au XVIIIe siècle Montesquieu représente la doctrine libérale; Rousseau, la doctrine du despotisme démocratique; Voltaire, la doctrine du despotisme royal.
En second lieu, Montesquieu représente la libre-pensée respectueuse des religions et qui n’ignore pas que les religions modernes sont des ferments de libéralisme et le plus terrible adversaire que le despotisme ait à redouter.--Rousseau représente la doctrine de la religion d’État dans toute son intransigeance et telle que Calvin a pu, non pas seulement l’appliquer, mais la rêver.--Voltaire représente la doctrine de la religion d’État tempérée par le mépris de toute religion; et voudrait une religion d’État dont fût le pape un souverain qui n’y croirait pas.
En troisième lieu Montesquieu et Voltaire sont partisans de la propriété individuelle et de l’État puisant ses ressources dans les industries de luxe. Rousseau a des tendances collectivistes et la conviction que c’est de la terre que les États vivent, et des industries de luxe qu’ils meurent.
Montesquieu est le chef des libéraux.--Rousseau est le chef des démocrates et des socialistes.--Voltaire est le chef des Césariens pacifiques, et c’est un Napoléon pacifique qu’il aurait adoré.
Les idées de ces trois hommes, je ne dis pas ont eu une grande influence sur la Révolution française, car je n’en crois rien, ou peu de chose; mais elles ont traversé toute la Révolution française comme des projections de phares, et c’est à leurs lumières intermittentes qu’on a combattu dans les ténèbres. Leurs livres ont été les textes dont se sont appuyés les partis pour soutenir les revendications diverses et contraires qui leur étaient inspirées par leurs passions ou leurs intérêts.
Ainsi, on retrouve les traces de Voltaire, de Montesquieu ou de Rousseau dans tous les grands actes officiels et dans tous les grands textes officiels de la Révolution française.
Voltaire c’est les Cahiers de 1789.--Voltaire ne demandait pas une Révolution, et tant s’en faut; les Cahiers de 1789, plus royalistes que les États généraux de 1614, n’ont pas demandé une Révolution. Ils ont demandé[23] une constitution claire, des lois fixes et uniformes, une administration régulière et rationnelle, une justice uniforme dans tout le royaume, un code pénal plus doux, l’abolition des douanes intérieures, l’abolition des droits féodaux, l’ordre et l’économie dans les finances, l’abolition des fermes, un pouvoir fort et unique pour assurer tout cela. Ils demandaient 1804, Napoléon et le code Napoléon.
[23] Voir mes QUESTIONS POLITIQUES: _la France en 1789_.
C’est juste ce qu’avait demandé Voltaire. Il avait demandé autre chose, notamment en religion, et c’est surtout ceci qu’il avait demandé, et c’est dans ce sens que j’ai dit qu’il n’y avait pas un mot «voltairien» dans les Cahiers de 1789; mais entre temps il avait demandé cela, et c’est cela que les Cahiers de 1789 ont réclamé avec insistance. Voltaire, en tant que réformiste législatif, administratif et judiciaire, est en pleine communion avec la France de 1789 et avec la France de 1804, qui est la même; et c’est sa gloire.
Montesquieu c’est la _Déclaration des Droits de l’homme_ en son fond, en ses dispositions essentielles; et si on ne tient pas compte des contradictions puériles qui y abondent, comme dans toute œuvre collective et dont il n’est pas responsable. Mais de la _Déclaration des Droits de l’homme_, des deux _Déclarations_, de celle de 1789 et de celle de 1793, il est le principal inspirateur.
Il y a «des droits naturels inaliénables et sacrés de l’homme» qu’il doit avoir toujours sous les yeux, parce que «l’ignorance, l’oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements», et pour que «les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous» (_Préambule de la Déclaration_ de 1789).--C’est du Montesquieu.
«_Le but_ de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression» (II, 1789).--C’est du Montesquieu. Cela ferait frémir Rousseau, pour qui l’individu devant l’État n’a aucun droit.
«Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.» (X, 1789).--C’est du Montesquieu. Je n’ai pas besoin de dire quel sentiment cela inspirerait à Rousseau.
«La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement...» (XI, 1789).--C’est du Montesquieu. Cela ferait hausser les épaules à Rousseau, qui ne veut pas que, même en période électorale, les citoyens «communiquent entre eux».
«La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.» (XV, 1789). Mauvaise rédaction. Qu’est-ce, ici, que «la société»? Si c’est le gouvernement, c’est le gouvernement qui se demande des comptes à lui-même. Il ne sera pas très sévère. S’il y avait, au lieu de «la société», «l’individu», ce serait du Montesquieu.
«Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a pas de constitution.» (XVI, 1789).--Pur Montesquieu.
«Toute société dans laquelle _la séparation des pouvoirs_ n’est pas déterminée, n’a pas de Constitution.» (XVI, 1789).--Pur Montesquieu. En pleine opposition avec Rousseau.
Il y a «des droits sacrés et inaliénables de l’homme» qu’il faut que tous les citoyens aient sous les yeux, «afin que, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ils ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie.» (_Préambule_, 1793).--C’est du Montesquieu. C’est l’individu placé en face de l’État comme un débiteur et aussi comme un juge, et le jugeant d’après un texte précis.
«La liberté est le droit qui appartient à tout homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.» (VI, 1793).--C’est du Montesquieu.
«Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.» (VII, 1793).--C’est du Montesquieu.
«Les limites des fonctions publiques doivent être clairement déterminées par la Loi, et la responsabilité de tous les fonctionnaires doit être assurée.» (XXIV, 1793).--Mieux rédigé que le XV de 1789, encore qu’on ne voie pas assez devant qui le fonctionnaire est responsable; mais c’est du Montesquieu.
«La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme. Il y a oppression contre le corps social quand un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.» (XXIII, XXIV, 1793).--C’est du Montesquieu.
Il est juste d’ajouter qu’il y a du Voltaire et de l’Encyclopédie, sur les points où Voltaire et les Encyclopédistes sont dans le même esprit que Montesquieu, dans les deux _Déclarations_. Ce que Voltaire et l’Encyclopédie pourraient revendiquer au même titre que Montesquieu, c’est: «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires doivent être punis.» (VII, 1789).
C’est encore: «La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne doit être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.» (VIII, 1789).
C’est encore: «Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas indispensable pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.» (IX, 1789).
C’est encore: «Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sous les formes que la Loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.» (XI, 1793).
C’est encore: «La Loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être _proportionnées au délit et utiles à la société_.» (XV, 1793).
Mais les auteurs des _Déclarations_, qui avaient fait leur éducation politique pêle-mêle dans Montesquieu, Voltaire et Rousseau, n’ont pas suffisamment pris garde qu’il fallait choisir, et ils ont, çà et là, introduit du Rousseau dans des textes qui, inspirés de Montesquieu, devaient exclure Rousseau et ne pouvaient que l’exclure. Ils ont fait, ceux de 1793 surtout, une confusion continuelle des _Droits de l’homme_ et des _Droits du peuple_, et ces droits, la chose est très claire pour quiconque a lu le présent volume, sont contradictoires et sont exclusifs l’un des autres et les uns de l’autre.
Le droit du peuple c’est de faire la loi; mais la loi peut être violatrice et persécutrice de tous les droits de l’homme. Le droit du peuple, c’est d’être souverain; mais la souveraineté du peuple implique l’inexistence, ou la suppression, s’ils existent, de tous les droits de l’homme, et c’est ce que Rousseau, qui accepte cette conséquence, avait vu admirablement. Les droits de l’homme ne sont pas autre chose que des limites au pouvoir législatif du peuple et la négation même de la souveraineté du peuple. Les droits de l’homme proclamés, cela veut dire qu’il y a des choses que la loi elle-même ne peut pas toucher, et c’est ce que les _Déclarations_ disent formellement, et donc la proclamation ou seulement la reconnaissance des droits de l’homme est la négation même de la souveraineté du peuple. Les droits de l’homme disent au peuple aussi bien qu’à un roi: «Tu n’es pas souverain»; et ils disent, d’une façon générale, le mot de Royer-Collard, que nous avons vu qui est une pensée de Montesquieu: «Il n’y a pas de souveraineté.»
Or, dans le texte même où les rédacteurs des _Déclarations_ proclamaient l’existence et l’inviolabilité des droits de l’homme, ils proclamaient aussi la souveraineté du peuple: «_La loi est l’expression de la volonté générale_; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation» (VI, 1789). «_La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable._» (XXV, 1793).
En ce faisant, les rédacteurs des _Déclarations_ ont mis dans leurs textes un «ceci tuera cela». Le Droit du peuple était mis en présence, en face et en opposition des Droits de l’homme, et l’un devait dévorer l’autre, ou l’autre l’un. La liberté était mise en présence, en face et en opposition du despotisme, et l’une devait avoir raison de l’autre ou celui-ci de celle-là. _La Déclaration des droits de l’homme_ a son «_article XIV_», comme la Charte de 1815; elle a un article qui permet de violer tous les autres et qui d’avance les annule.--Les contradictions secondaires qui émaillent les _Déclarations_, surtout celle de 1793, dérivent de cette contradiction principale. Par exemple, article XXV de 1793: «Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.»
S’agit-il ici des Droits de l’homme? Il le semble, puisque cet article est le dernier de la _Déclaration des droits de l’homme_ et paraît être la sanction de tous les autres. Mais non, sans doute, puisque le texte porte «les droits du peuple», et l’article XXV veut dire que quand le gouvernement usurpe la souveraineté, qui n’appartient qu’au peuple, le peuple doit revendiquer la souveraineté en s’insurgeant. Et voilà une déclaration des Droits de l’homme qui, en chemin, est devenue une déclaration des Droits du peuple et qui ne donne qu’au peuple, et non à l’homme, le droit de défendre ses droits et qui n’admet l’insurrection qu’au cas où la souveraineté du peuple est violée, et non pas quand les libertés le sont, et qui, par conséquent, défend le despotisme du peuple contre le despotisme d’un prince et point du tout les droits de l’homme contre le despotisme soit d’un prince soit du peuple.
Et qu’arriverait-il--toutes les hypothèses sont permises--si un gouvernement défendait les «droits de l’homme» inscrits dans les _Déclarations des droits de l’homme_, contre une décision du peuple violatrice de ces droits de l’homme? Ce gouvernement serait en pleine conformité avec les neuf dixièmes du texte des _Déclarations_; mais il tomberait sous le coup de l’article XXV; il violerait les Droits du peuple, il attenterait à la souveraineté du peuple, et il devrait (art. XXVII) «être à l’instant mis à mort par les hommes libres»; et il serait exécuté en place de Grève, de par la _Déclaration des droits de l’homme_, pour l’avoir défendue.
La contradiction est éclatante.
Une déclaration des Droits de l’homme ne doit pas contenir une déclaration de la souveraineté du peuple. Elle est faite précisément pour dire que la souveraineté du peuple n’existe pas, ou elle n’a aucun sens, et il ne faut pas l’écrire.--Elle est faite pour dire qu’au-dessus de la volonté du prince, qu’au-dessus, aussi, de la loi, il y a des droits «naturels et imprescriptibles» que ni la volonté du prince ni la loi ne peuvent toucher; ou la Déclaration n’a aucun sens et il ne faut pas l’écrire.--Elle est faite pour dire qu’il y a des limites à la souveraineté, quelle qu’elle soit; elle est donc faite pour dire _qu’il n’y a pas de souveraineté_, ou elle parle pour ne rien dire du tout. Une Déclaration des droits de l’homme devrait commencer par ces mots: «Il n’y a pas de souveraineté absolue.» Si elle ne part pas de ce principe, elle ne se comprend pas elle-même; et par suite elle se détruit, comme nous venons de le voir, en s’édifiant.
La cause de cette contradiction éclatante est très simple: c’est que les rédacteurs de la _Déclaration des droits_ ont cru qu’un prince pouvait tyranniser, qu’une oligarchie pouvait tyranniser; mais que la nation tout entière ne pouvait pas tyranniser. Donc le droit du peuple ne peut pas être en opposition avec les droits de l’homme; et c’est un sophisme que de le supposer; le droit du peuple se confond précisément et exactement avec les droits de l’homme; et qui défend l’un défend les autres et qui défend ceux-ci défend celui-là. C’est une idée de Rousseau. D’après Rousseau, le peuple ne peut pas tyranniser, ou la tyrannie du peuple est liberté; le peuple en tyrannisant l’individu «le force à être libre».
Bon pour Rousseau, qui n’a pas la moindre idée des Droits de l’homme; mais du moment que les rédacteurs des _Déclarations_ en ont eu l’idée, et très nette, on s’étonne qu’ils n’aient pas vu que le Droit du peuple et les Droits de l’homme n’étaient point du tout la même chose et que celui-là était limité par ceux-ci, et que si le Droit du peuple n’était pas limité par les Droits de l’homme, autant vaudrait dire que les Droits de l’homme n’existent pas, et mieux vaudrait n’en pas parler.
La _Déclaration des droits de l’homme_ est donc une idée de Montesquieu, dans laquelle, par inadvertance ou à dessein, on a fait entrer une idée de Rousseau qui est en parfaite contradiction avec elle; mais il reste que Montesquieu c’est la _Déclaration des droits de l’homme_ en son principe et en ses grandes lignes.
* * * * *
Rousseau c’est la doctrine des Jacobins, de Robespierre, de Saint-Just, et, en une certaine mesure, de Babeuf. Souveraineté du peuple, c’est-à-dire volonté générale, ce qui ne veut pas dire volonté de tous, mais volonté de tous, moins tout ce qui dans le peuple est organisé, engrené, hiérarchisé et se concerte[24], et par suite est considéré comme ayant un caractère aristocratique;--despotisme absolu de cette volonté générale, l’individu n’étant libre que par et dans la liberté du peuple, c’est-à-dire que par et dans la volonté générale dont il est un des éléments, et les libertés individuelles n’étant que de pures illusions de l’égoïsme;--gouvernement des assemblées, si l’on ne peut pas faire autrement, mais, autant qu’on le pourra, gouvernement direct du peuple par le peuple, soit par plébiscites, soit par le moyen des _referendum_, soit par l’expédient des mandats impératifs;--dans tous les cas, république démocratique, l’oligarchie étant le plus mauvais des gouvernements et la monarchie, quoique pouvant être démophile, ne pouvant pas être démocratique et dégénérant toujours en gouvernement aristocratique;--religion d’État très simple, bornée au culte de l’Etre suprême, et rémunérateur et vengeur, et au culte de la Patrie et du Contrat social, mais très ferme et très rigoureuse, et imposée à tous les citoyens sous des peines terribles;--proscription de la religion catholique et en général de toutes les religions qui n’admettent pas qu’on puisse être sauvé dans d’autres religions qu’elles, l’intolérance religieuse dégénérant toujours en intolérance politique, et la liberté n’étant pas due à qui n’en admet pas le principe;--égalité, la plus grande possible, de droits, de mœurs, de conditions, de fortunes, toutes les égalités étant solidaires et n’existant pas si elles ne sont confirmées chacune par toutes, et par exemple l’égalité des droits étant une illusion entre un citoyen riche et un citoyen pauvre, et par conséquent, dans un avenir plus ou moins éloigné, l’égalité réelle ne pouvant s’intégrer que dans le pur communisme.
[24] Voir plus haut, chapitre III, p. 59 et suiv.
Toutes ces idées sont dans Rousseau, avec plus ou moins de clarté, et sont dans les discours et déclarations des Jacobins, de Robespierre, de Saint-Just et de Babeuf, avec plus ou moins de hardiesse ou de timidité selon les personnages et les circonstances.
A travers le XIXe siècle les libéraux se sont réclamés de Montesquieu, soit qu’ils fussent royalistes, soit qu’ils fussent républicains. C’est Benjamin Constant, Mme de Stael, Guizot, Royer-Collard, Tocqueville, Prévost-Paradol, Staël, Taine, Renan, etc.
Les démocrates se sont réclamés de Rousseau, ou ont subi son influence. C’est Pierre Leroux, Ledru-Rollin, Proudhon, quelque mal qu’il ait dit de Jean-Jacques[25], George Sand, Napoléon III, etc.
[25] «Cette tête fêlée n’est pas française.»
* * * * *
La majorité anonyme, c’est-à-dire les hommes à idées flottantes et «discontinues», comme dit très bien M. Henri Ouvré en parlant de Voltaire lui-même, ont été voltairiens. Ils n’étaient pas démocrates, quoiqu’ils crussent l’être, et ils n’allaient pas plus loin que l’égalité des droits, qui n’est rien sans l’égalité réelle, et donc ils n’étaient pour aucune espèce d’égalité.--Ils n’étaient pas libéraux, quoiqu’ils prissent ce nom, et corps intermédiaires, séparation des pouvoirs et même système parlementaire leur étaient fort indifférents. Ils voulaient un pouvoir fort, qui gouvernât régulièrement, qui mît l’ordre dans les finances, qui favorisât le commerce et qui fît la guerre au catholicisme, tout en maintenant la religion, puisque, et c’est un mot textuel de Voltaire, «il faut une religion pour le peuple».--Ce gouvernement, ils le voulaient quelconque, pourvu qu’il fût fort, régulier et anticatholique, et ils étaient indifféremment pour Louis-Philippe ou pour l’Empire, ne craignant, comme Voltaire, que Charles X ou la République.--Le fond de leur pensée était que leur ennemi était le Christianisme, et ils voulaient un gouvernement qui, en réprimant le Christianisme, les dispensât de le réprimer eux-mêmes par abstention et qui empêchât leurs femmes et leurs enfants d’avoir commerce avec l’Église, effort qu’ils se sentaient incapables de faire eux-mêmes. Du reste, comme Voltaire, ils ne s’opposaient nullement à l’existence d’une Église, à la condition qu’elle fût strictement dans la main du gouvernement et maltraitée par lui.--Tel était l’ensemble de leurs idées sociologiques.
Ils sont devenus républicains, avec des défiances à l’endroit du développement de l’idée égalitaire et surtout de son dernier développement, logique et irréfutable, qui est le communisme. Mais ils ont bien compris qu’en attendant cet événement, et pour le retarder en amusant le tapis, une République n’a absolument rien à faire que la guerre aux anciennes classes dirigeantes et au Christianisme, et que tout parti républicain au pouvoir est, au bout de quelque temps, amené ou ramené à ces pratiques, pour avoir l’air de faire quelque chose et pour réchauffer le zèle de ses partisans, d’où suit que tout gouvernement républicain qui n’a pas été anti-chrétien a été incriminé de ne rien faire et d’être clérical.
La France est gouvernée depuis environ un demi-siècle par la pensée de Voltaire, comme elle l’avait été assez précisément en 1788, et aussi, quoique moins précisément, de 1799 à 1804.
* * * * *
Que réserve l’avenir à ces trois pensées directrices, et, des trois, quelle sera celle qui, tout compte fait, l’emportera?
Ce sera naturellement la plus vulgaire.
L’avènement de la démocratie a tué Montesquieu, qui est tout simplement inintelligible au peuple. Il a dit sur lui-même le mot qui le condamne: «Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner, régler, tempérer... C’est un chef-d’œuvre de législation... Un gouvernement despotique saute pour ainsi dire aux yeux... _Tout le monde_ est bon pour cela.» Et donc le soin de former le gouvernement étant donné à tout le monde, tout le monde formera un gouvernement despotique, ou du moins le laissera se former tout seul et ne comprendra rien à un gouvernement rationnel.
L’avènement de la démocratie a donné raison à Rousseau, et a revivifié Rousseau, qui du reste, subtil et sophistique dans l’exposition, est au fond simple, simpliste et radical. Seulement, faites attention, la pensée de Rousseau mène au despotisme populaire directement, et ramène au despotisme monarchique par un détour, ou par plusieurs détours, qui sont ceux par lesquels on sera forcé d’aller, soit qu’on prenne l’un, soit qu’on prenne l’autre.
En effet, la pensée de la souveraineté du peuple et de l’égalité réelle amènera-t-elle au collectivisme? Je ne le crois pas; mais il est possible. En ce cas l’organisation collectiviste demande un tel déploiement d’autorité surveillante, stimulante et répartissante, qu’il ne se peut qu’elle ne soit pas forcée de se concentrer en une autorité supérieure unique et terriblement rigoureuse. On peut concevoir l’organisation collectiviste sans un César; mais pour moi je ne la conçois pas sans un sultan. Il faut se rappeler que la seule organisation collectiviste qu’on ait connue dans un grand pays est celle du Paraguay. Seule la Compagnie de Jésus était organisée assez despotiquement pour mener un pays en régime collectiviste. L’organisation collectiviste serait donc très vite amenée à être un État administré par des Jésuites qui obéiraient à un général des Jésuites. Ce serait exactement cela, sans le nom et sans le costume, et je m’empresse d’ajouter que, le nom et le costume n’y étant pas, ce serait jugé très tolérable. Mais enfin on serait arrivé par un détour au despotisme monarchique.
Autre hypothèse: le collectivisme n’a pas pu être organisé, et l’on reste dans un état analogue à l’état actuel, avec le suffrage universel, un Parlement, un gouvernement nommé et destitué par le Parlement. C’est un régime relativement ou apparemment libéral.
Mais, songez-y, actuellement le gouvernement semble dépendre du Parlement et en dépend dans une certaine mesure; mais il ne peut pas se passer un très long temps sans que le Parlement en vienne à dépendre complètement du gouvernement.
Voici comment: Peu de choses se _socialisent_ dans le mouvement social actuel, mais tout se _nationalise_ peu à peu et assez vite. J’entends que tout et tous s’acheminent à dépendre du gouvernement. C’est un trait et c’est une conséquence de la décadence générale. Dans un pays où il n’y a presque plus d’industrie ni de commerce et où l’industrie et le commerce sont entravés, du reste, par la permanente agitation socialiste, tout le monde demande une place du gouvernement; tout le monde désire être fonctionnaire, veut devenir fonctionnaire, devient fonctionnaire. Tout le monde demande une «place».
D’autre part tout devient «place». Telle industrie, utile à l’État, mais non nécessaire à l’État, languit: on la laisse mourir. Telle autre, nécessaire à l’État, languit. L’État s’en empare et est forcé de s’en emparer. Tout ce qui était agent, employé de cette industrie, devient fonctionnaire de l’État.
Or tous ces fonctionnaires, et ce seront bientôt tous les Français, sauf les paysans et peut-être y compris les paysans, sont dans la main du gouvernement. Ils sont libres, ils votent. Apparence. Le gouvernement, quand il voudra, les fera voter comme il voudra, comme il fait juger ses juges comme il veut qu’ils jugent. Il suffira d’une surveillance bien faite et d’une sévérité bien conduite, qui produiront l’intimidation nécessaire.
Dès lors un gouvernement issu de la volonté du Parlement, mais qui fera nommer le Parlement comme il lui plaira, concentrant par ce moyen le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire; nous voilà au pur et simple gouvernement monarchique, au despotisme monarchique pur et simple. Un président du conseil des ministres, souverain absolu; comme décoration brillante et majestueuse, un Parlement et un suffrage universel: voilà l’état politique de demain. Aujourd’hui déjà, tout le monde, y compris les plus indépendants, chacun, sinon pour lui, du moins pour ses fils, ses neveux, ses amis, a besoin du gouvernement; demain tout le monde dépendra étroitement du gouvernement.
Le gouvernement le sait et laisse aller les choses. Il n’y a système parlementaire qui vaille ni qui tienne contre cela. Le temps et la force des choses travaillent pour la monarchie absolue, sous une dénomination ou sous une autre, et il n’importe pas du tout qu’elle s’appelle de telle ou telle façon.
Cette monarchie absolue n’aimera naturellement aucune liberté...
--Pourquoi non?--Ici en effet il faut s’arrêter un instant. La liberté, entendue comme je l’entends, c’est-à-dire les libertés, peuvent très bien provenir d’une monarchie absolue; et Voltaire pourrait dire: Moi, royaliste absolutiste, je suis aussi libéral et plus libéral qu’un républicain de l’école de Montesquieu. Est-ce que les républiques établissent la liberté? Demandez à Genève, même à celle de 1760. Demandez à ce fou de Rousseau, à son système. Mais un roi peut l’établir; et il a intérêt à l’établir.--Vous demandez l’indépendance du pouvoir judiciaire. Je n’en veux pas; mais un roi peut en vouloir. Elle lui servirait à n’être pas responsable des erreurs et infamies judiciaires, et c’est agréable.--Vous demandez la liberté religieuse. Je n’en suis guère partisan; mais un roi peut en être partisan. Elle lui servirait à n’avoir pas à décider entre Jansénius et Molina, et à ne s’occuper que de l’ordre dans la rue, et c’est agréable de n’être pas un empereur byzantin.--Vous demandez la liberté de la presse. Comment donc! Mais un roi _en a besoin_. Il a besoin, non pas de gouverner selon l’opinion publique, ce qui est absurde, mais de connaître l’opinion publique, pour ne pas la froisser trop violemment et pour voir où sont les écueils. La liberté de la presse, c’est le suffrage universel à titre consultatif, et le suffrage universel à titre consultatif est une aussi bonne chose que le suffrage universel à titre impératif est une chose détestable.--J’en pourrais dire autant de la liberté de réunion, de la liberté d’association, de la liberté d’enseignement. Un roi n’a rien à craindre de citoyens qui se réunissent pour pérorer, qui s’associent pour faire telle ou telle propagande ou qui s’organisent pour enseigner. Qu’est-ce que c’est que cela? Ce sont des partis. Eh bien, dans une république le parti au pouvoir est dans l’horreur ou la terreur à l’endroit des partis qui ne sont pas lui; mais un roi est au-dessus des partis et n’est d’aucun. Pourvu qu’il ne soit ni vert ni noir, les noirs et les verts n’auront de haine que les uns contre les autres et aucune contre lui; et à leurs compétitions, il gagnera d’être plus puissant. Diviser pour régner. Il n’aura pas besoin de diviser, puisque son peuple se divisera de lui-même. Les partis divisent la nation pour que le roi règne.--Un roi, donc, peut être partisan des libertés, de toutes les libertés, et il a plutôt intérêt à en être partisan qu’à s’en défier. La royauté intelligente, je n’ai jamais demandé autre chose; or n’y a rien de plus libéral que la royauté intelligente.
--Peut-être; mais comme il est dans la nature humaine d’être avide et de se croire infaillible, jamais un roi, jamais une monarchie absolue, sous quelque titre qu’elle se soit établie, ne raisonnera ainsi. Toute monarchie absolue voudra imposer sa façon de penser, de croire, de voir, de parler et d’agir. Toute monarchie absolue voudra être la seule force de l’État, et elle ne voudra d’aucune sorte de liberté. Toute association, toute réunion, tout concert, lui paraîtra «un État dans l’État», mot magique qui fait frémir d’inquiétude et d’horreur tout gouvernement, et elle ne voudra ni de liberté d’association, ni de liberté de réunion. Tout enseignement qui ne sera pas donné par elle ou par des hommes à sa dévotion lui paraîtra monstrueux: «Ne va-t-on pas enseigner là autre chose que l’amour de moi?»; et elle ne voudra d’aucune liberté d’enseignement. Toute Église lui paraîtra une force sociale en dehors de lui et lui inspirera une grande crainte: «ce qui n’est pas avec moi est contre moi»; et elle ne voudra d’aucune Église, ou elle asservira les Églises à elle le plus qu’elle pourra. Et les libertés en soi, les libertés qui ne se seront pas créé un organe dans une association, liberté de la parole, liberté de la presse, lui seront encore suspectes, d’abord parce qu’elles sont le prétendu droit, bien singulier, de penser autrement qu’elle, ensuite parce que ces libertés sont créatrices de partis, de réunions, d’associations, d’écoles, d’églises et de toutes ces forces sociales indépendantes que tout gouvernement a en suspicion naturelle et éternelle.
Pour toutes ces raisons, le rêve de Voltaire, le vrai, la monarchie absolue, sous un titre ou sous un autre, mais la monarchie absolue, ennemie de toute liberté, concentrant tous les pouvoirs, intelligente quand elle pourra, c’est-à-dire une fois sur dix, persécutrice, défiante, tracassière et tyrannique toujours, protégeant peut-être les arts et les lettres, qui n’ont pas besoin d’être protégés; c’est à quoi il faut s’attendre et ce qui nous attend. Ç’a été le premier résultat de la Révolution française, c’en sera le dernier. C’était la philosophie politique de Voltaire. Elle sera réalisée. L’avenir appartient au roi Voltaire. Il appartient aussi au roi de Voltaire.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos v Chapitre I.--De l’idée de patrie 1 Chapitre II.--De la liberté 13 Chapitre III.--De l’autorité 37 Chapitre IV.--Organisation sociale: socialisme et individualisme 87 Chapitre V.--Centralisation et décentralisation 109 Chapitre VI.--Le pouvoir judiciaire 117 Chapitre VII.--L’État et les Églises 157 Chapitre VIII.--L’État et l’éducation 235 Chapitre IX.--L’État et l’armée 241 Chapitre X.--Réformes administratives et de législation 253 Chapitre XI.--Conclusions 279
Paris.--Société française d’Imprimerie et de Librairie.
Advertisement